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Guide Ressources Humaines : Absences et Congés

Les congés annuels payés
(Extrait des art. 231, 232, 233, 235, 236, 247 et 249 du code du travail)

Tout salarié a droit, après 6 mois de service continu dans la même entreprise (ou chez le même employeur), à un congé annuel payé dont la durée est fixée à un jour et demi de travail effectif par mois de service (sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de la convention collective de travail ou du règlement intérieur)

On entend par « jours de travail effectif » les jours autres que les jours de repos hebdomadaire, les jours de fêtes payés et les jours fériés chômés dans l'établissement.

Les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptées dans le congé annuel payé.

Le salarié a droit, pendant son congé annuel payé, à une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était en service.

La durée du congé annuel payé est augmentée d'un jour et demi tous les 5 ans.

Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date d'expiration dudit contrat.

Si le congé annuel payé s'accompagne de la fermeture totale ou partielle de l'établissement, tous les salariés reçoivent une indemnité du congé annuel payé correspondant à la durée de cette fermeture, quelle que soit la durée de leur service au jour de la fermeture.

 

Les congés annuels payés en cas de départ
(Extrait des art. 251, 252, 254 et 255 du code du travail)

Le salarié qui justifie avoir été occupé chez le même employeur ou dans la même entreprise pendant une période équivalente à un minimum d'un mois de travail, a droit, en cas de rupture de son contrat, à une indemnité compensatrice de congé payés.

L'indemnité compensatrice du congé annuel payé est due quels que soient les motifs de la rupture du contrat de travail.

Tout mois de travail entamé par le salarié est considéré comme mois entier et entre en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice du congé annuel payé.

Elle est versée en même temps que le dernier salaire remis au salarié dont le contrat est rompu.

Lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail sans respecter le préavis dû à son employeur, celui-ci peut opérer une compensation entre l'indemnité du congé annuel payé et l'indemnité de préavis

 

Les Congés maladie
(Extrait des art. 39, 271, 272 et 273 du code du travail)

Tout salarié qui ne peut se rendre à son travail pour cause de maladie ou d'accident, doit le justifier et en aviser l'employeur dans les quarante-huit heures suivantes, sauf cas de force majeure. (Envoyer le certificat médical dans les 48 heures)

Si l'absence se prolonge plus de 4 jours, le salarié doit faire connaître à l'employeur la durée probable de son absence et lui fournir, sauf en cas d'empêchement, un certificat médical justifiant son absence.

L'employeur peut faire procéder à une contre-visite du salarié par un médecin de son choix et à ses frais pendant la durée de l'absence fixée par le certificat médical produit par le salarié.

Les absences pour maladie ou accident (sauf maladie professionnelle et accident du travail) ne sont pas rémunérées.

Lorsque l'absence pour maladie ou accident, (sauf maladie professionnelle et accident du travail)  est supérieure à 180 jours consécutifs au cours d'une période d’un an (365 jours), l'employeur peut le considérer comme démissionnaire de son emploi.

Sont considérées comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié (sans préavis ni indemnités) l'absence non justifiée du salarié pour plus de quatre jours ou de huit demi-journées pendant une période de douze mois.

 

Le congé naissance
(Extrait des art. 274, 275 et 276 du code du travail)

Tout salarié a droit, à l'occasion de chaque naissance, à un congé de 3 jours. (Bien sûr, uniquement en cas de reconnaissance de la paternité de l’enfant.)

Ces 3 jours, continus ou discontinus, doivent être inclus dans la période d'un mois à compter de la date de la naissance.

Dans le cas où la naissance a lieu au cours d'une période de repos du salarié (congé annuel payé, maladie ou accident de travail), cette période est prolongée de la durée de trois jours.

Le salarié a droit pendant les trois jours de congé à une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail. Cette indemnité est versée au salarié par l'employeur lors de la paie qui suit immédiatement la production par ce dernier du bulletin de naissance.

 

Les autres absences autorisées
(Extrait des art. 274, 275 et 276 du code du travail)

Le salarié bénéficie de permissions d'absence en cas d'événements familiaux. La durée d’absence est la suivante :

Mariage
- du salarié : 4 jours
- d'un enfant du salarié ou d'un enfant issu d'un précédent mariage du conjoint du salarié: 2 jours

Décès
- d'un conjoint, d'un enfant, d'un petit enfant, d'un ascendant du salarié ou d'un enfant issu d'un précédent mariage du conjoint du salarié : 3 jours
- d'un frère, d'une sœur du salarié, d'un frère ou d'une sœur du conjoint de celui-ci ou d'un ascendant du conjoint: 2 jours

Autres absences
- circoncision : 2 jours
- opération chirurgicale du conjoint ou d'un enfant à charge : 2 jours

Ces absences ne sont payées qu'aux salariés rémunérés au mois.

Le salarié peut également bénéficier d'une permission d'absence pour passer un examen, effectuer un stage sportif national ou participer à une compétition internationale ou nationale officielle.

 

Le congé maternité et l'allaitement
(Extrait des art. 152 à 156, 158 à 161 du code du travail)

La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical dispose d'un congé de maternité de 14 semaines dont un minimum de 7 semaines consécutives après l’accouchement.

L'employeur veille à alléger les travaux confiés à la salariée pendant la période qui précède et celle qui suit immédiatement l'accouchement.

La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence 7 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 7 semaines après la date de celui-ci.

La salariée en couches avant la date présumée doit avertir l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail.

Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, rend nécessaire le prolongement de la période de suspension du contrat, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, sans pouvoir excéder 8 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 14  semaines après la date de celui-ci.

En vue d'élever son enfant, la mère salariée peut :

- Ne pas reprendre son emploi après les 7 semaines (ou 14 semaines) qui suivent l’accouchement. Elle doit en informer son employeur 15 jours avant la fin du congé maternité par l'envoie d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Cette nouvelle suspension du contrat ne peut dépasser 90 jours.

- En accord avec son employeur, bénéficier d’un congé non payé (congé sans solde) d’1 an.

Dans ces 2 cas, elle réintègre son poste et bénéficie des mêmes avantages qu’elle avait avant la suspension du contrat.

La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical peut quitter son emploi sans préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis ou de rupture du contrat

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée, lorsqu'elle est en état de grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et durant les quatorze semaines suivant l'accouchement.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave commise par l'intéressée ou d'un autre motif légal de licenciement. (la rupture ne peut pas être notifiée ou prendre effet pendant la période de suspension du contrat (le congé maternité)

Pendant une période de 12 mois courant à compter de la date de la reprise du travail après l'accouchement, la mère salariée a droit quotidiennement, pour allaiter son enfant, durant les heures de travail, à un repos spécial, rémunéré comme temps de travail, d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi.

La mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier de l'heure réservée à l'allaitement à tout moment pendant les jours de travail.