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Guide Ressources Humaines : Contrat et clauses

Le contrat de travail
(Extrait des art. 15,18 et 19 du code du travail)

En cas de conclusion par écrit, le contrat de travail doit être établi en 2 exemplaires revêtus des signatures du salarié et de l'employeur légalisées par l'autorité compétente.
Le salarié conserve l'un des deux exemplaires.

La preuve de l'existence du contrat de travail peut être rapportée par tous les moyens.

Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée muté dans le cadre du mouvement interne (même établissement, même entreprise ou groupe d'entreprises tel que les sociétés holding)  garde les mêmes droits et acquis issus du contrat de travail, sauf si les parties se sont mis d'accord sur des avantages plus favorables pour le salarié.

 

La durée légale du travail
(Extrait des art. 184 et 185 du code du travail)

La durée normale de travail des salariés est fixée à 2288 heures par année ou 44 heures par semaine.

La durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l'année selon les besoins mais ne peut dépasser dix heures par jour.

En cas de crise économique passagère ou de circonstances exceptionnelles involontaires, l'employeur peut réduire la durée normale du travail pour une période continue ou interrompue ne dépassant pas 60 jours par an.

Le salaire est payé pour la durée effective de travail et ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 % du salaire normal.

Dans les entreprises de plus de 10 salariés, l'employeur qui envisage de réduire la durée normale de travail doit en aviser les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants des syndicats, une semaine au moins avant de procéder à la réduction, et leur communiquer tous les enseignements sur les mesures qu'il envisage de prendre et les effets qui peuvent en résulter.

 

Le préavis
(Extrait des art. 43, 44, 48, 49, 51 et 255 du code du travail)

La rupture du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée, en l'absence de faute grave de l'autre partie, au respect du délai de préavis.

Le délai de préavis commence le lendemain de la notification de la décision de mettre un terme au contrat (démission ou licenciement).

Selon le décret n° 2-04-469 du 29 décembre 2004,  paru au Bulletin Officiel n° 5280 du 06 janvier 2005, le délai de préavis est fixé comme suit :

Pour les cadres et assimilés, selon leur ancienneté :

  • moins d’un an : un mois ;
  • un an à 5 ans : deux mois ;
  • plus de 5 ans : trois mois.

Pour les employés et les ouvriers, selon leur ancienneté :

  • moins d’un an : 8 jours ;
  • un an à 5 ans : un mois ;
  • plus de 5 ans : deux mois.

Toutefois l'employeur et le salarié sont dispensés du respect du délai de préavis en cas de force majeure.

Toute rupture de contrat (dont le motif n’est pas la faute grave) sans préavis (totalement observé), oblige la partie responsable (employeur ou salarié) à verser à l'autre partie une indemnité de préavis égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il était demeuré à son poste.

Par exemple, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail sans respecter le préavis, l’employeur peut opérer une compensation entre l'indemnité du congé annuel payé et l'indemnité de préavis.

En vue de la recherche d'un autre emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, de permissions d'absence rémunérées :
2 heures par jour. 8 heures max par semaine. 30 heures max dans une période de 30 jours consécutifs.

Les absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié sinon alternativement, une fois par le salarié, une fois par l'employeur.

Le droit de s'absenter prend fin dès que le salarié trouve un nouvel emploi, ce dont il doit aviser l'employeur sous peine d'interruption du préavis.

 

La période d’essai
(Extrait des art. 13 et 14 du code du travail)

La période d'essai est la période pendant laquelle chacune des parties peut rompre volontairement le contrat de travail, sans préavis ni indemnité.

Après au moins une semaine de travail, la rupture de la période d'essai non motivée par la faute grave du salarié, ne peut avoir lieu qu'en donnant un délai de préavis de 8 jours.

La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée est fixée à :
trois mois pour les cadres et assimilés ;
- un mois et demi pour les employés ;

La période d'essai peut être renouvelée une seule fois.

La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée déterminée ne peut dépasser :
- une journée par semaine de travail dans la limite de deux semaines lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée inférieure à six mois
- un mois pour un contrat d'une durée supérieure à six mois.

 

La prime d’ancienneté
(Extrait de l’art. 350 du code du travail)

A moins que le salaire ne soit basé sur l'ancienneté, tout salarié doit bénéficier d'une prime d'ancienneté dont le montant est fixé à :

5 % du salaire versé, après deux ans de service
10 % du salaire versé, après cinq ans de service
15 % du salaire versé, après douze ans de service
20% du salaire versé, après vingt ans de service
25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de service

 

Les heures supplémentaires
(Extrait des art. 197, 198 et 201 du code du travail)

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée normale de travail du salarié.

Les heures supplémentaires sont payées en un seul versement en même temps que le salaire dû.  

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 25 % si elles sont effectuées entre 6 heures et 21 heures 
- 50 % si elles sont effectuées entre 21 heures et 6 heures.

La majoration est portée respectivement à 50 % et à 100 % si les heures supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié (même si un repos compensateur lui est accordé)